1. Le contestazioni circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo che non potranno essere risolte mediante negoziati diretti, saranno, a richiesta di una delle Parti, sottoposte alla decisione di un tribunale arbitrale.
2. Questo tribunale si compone di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro; i due arbitri procederanno a cooptare il presidente che dovrà essere cittadino di un terzo Stato. Le due Parti devono confermare questa scelta. La designazione degli arbitri deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui una delle Parti abbia chiesto l’arbitrato, e la cooptazione entro sessanta giorni.
3. Qualora queste nomine non avvenissero entro i termini indicati, ciascuna Parte può, salvo accordo contrario, chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente fosse di nazionalità di una delle Parti o fosse impedito per altre cause, le designazioni saranno fatte dal vice-presidente.
4. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza e stabilisce il proprio ordinamento. Le due decisioni sono obbligatorie per le Parti. Esso regola la ripartizione delle spese inerenti alla procedura arbitrale.
1. Pour résoudre tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, qui ne pourrait être réglé par des négociations directes, le différend sera soumis, à la requête d’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.
2. Le tribunal arbitral sera constitué de manière que chacune des parties contractantes désigne un arbitre et ceux‑ci, d’un commun accord, désignent un ressortissant d’un Etat tiers comme surarbitre, dont la désignation devra être confirmée par les parties contractantes. Les arbitres seront désignés dans un délai de trente jours et le surarbitre dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle une des parties contractantes a notifié à l’autre partie contractante son désir de soumettre le différend à l’arbitrage.
3. Si les désignations n’avaient pas eu lieu dans les délais mentionnés au paragraphe 2 du présent article, chacune des parties contractantes, sauf accord contraire, peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. Au cas où le président aurait la nationalité de l’une des deux parties contractantes ou serait empêché pour d’autres causes, son remplaçant en charge effectuera les désignations correspondantes.
4. Le tribunal arbitral décidera à la majorité des voix et établira son propre règlement. Ses décisions seront obligatoires pour les deux parties contractantes. Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais et dépens occasionnés par la procédure arbitrale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.