1. Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare in connessione con i trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, applicare a tal fine la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia.
3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro trenta giorni dalla data di sottomissione, le tariffe sono considerate approvate.
4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche si sforzeranno di fissare la tariffa di comune intesa. I negoziati cominceranno entro trenta giorni a contare dal momento in cui sarà manifesto che le imprese designate non possono giungere a un’intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte avranno notificato alle autorità aeronautiche dell’altra la loro non approvazione delle tariffe.
5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell’articolo 18 del presente Accordo.
6. Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 18 del presente Accordo, saranno fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.
7. Le autorità aeronautiche delle Parti si sforzeranno di assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aeronautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a qualsiasi riduzione, direttamente o indirettamente.
1. Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien.
2. Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l’organisme international qui formule des propositions en cette matière.
3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités. Si ni l’une ni l’autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non‑approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.
4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforceront de fixer les tarifs par accord mutuel. Ces négociations commenceront dans un délai de trente jours après qu’il ait été manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou après que les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante aient notifié aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante leur non‑approbation concernant les tarifs.
5. A défaut d’accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l’art. 18 ci‑après.
6. Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 18 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes ont refusé l’approbation.
7. Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante s’efforceront de s’assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et déposés auprès des autorités aéronautiques des Parties Contractantes, et qu’aucune entreprise ne procède illégalement à une quelconque réduction sur ces tarifs, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.