1. Per garantire l’attuazione regolare dell’Accordo, le Parti collaborano con le loro rispettive autorità aeronautiche; a tale scopo le autorità aeronautiche possono in ogni momento chiedere consultazioni con le autorità aeronautiche dell’altra Parte.
2. Le consultazioni chieste dalle autorità aeronautiche di una Parte iniziano entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda.
3. Qualora lo ritenga necessario, ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, chiedere la modifica o il miglioramento di disposizioni del presente Accordo; in questo caso le Parti avviano le trattative entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda.
1. Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du présent Accord, les Parties contractantes collaborent entre elles par l’entremise de leurs autorités aéronautiques et à cette fin les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent, à tout moment, demander une consultation avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante.
2. Une consultation demandée par les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre des Parties contractantes devra commencer dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de réception de la demande.
3. Chaque Partie contractante peut, à chaque fois qu’elle le juge nécessaire, demander la modification ou l’amendement des dispositions du présent Accord, auquel cas les Parties contractantes mèneront des négociations à cet égard dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de réception de la demande de négociation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.