L’impresa designata o le imprese designate di una Parte hanno il diritto, conformemente alle leggi e regolamenti dell’altra concernenti l’entrata, il soggiorno e l’im-piego, d’introdurre e mantenere nella zona dell’altra le persone che, tra il loro personale dirigente, tecnico, operativo nonché specializzato, siano necessarie per garantire l’offerta dei servizi aerei.
L’entreprise désignée ou les entreprises désignées d’une Partie Contractante auront le droit, conformément aux lois et règlements de l’autre Partie Contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à l’emploi, d’introduire et de maintenir dans la zone de l’autre Partie Contractante les personnes qui, parmi leur propre personnel de cadre, technique, opérationnel ainsi que d’autres spécialistes, sont nécessaires pour assurer l’offre des services aériens.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.