Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, chiedere consultazioni in merito al presente Accordo. Tali consultazioni iniziano tempestivamente, ma al più tardi sessanta (60) giorni dopo il ricevimento della richiesta all’altra Parte, salvo altri accordi.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations au sujet du présent Accord. Ces consultations débuteront le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l’autre Partie a reçu la requête, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.