1. Ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di trasferire le eccedenze di introiti realizzate sul territorio della rispettiva Parte. Tuttavia tali trasferimenti avvengono in conformità con le disposizioni sulle divise della Parte sul cui territorio sono state realizzate le eccedenze. Tali trasferimenti sono effettuati sulla base dei tassi di cambio ufficiali o, in mancanza di detti tassi ufficiali, ai tassi di cambio vigenti sul mercato valutario per i pagamenti correnti.
2. Se una Parte impone limitazioni concernenti il trasferimento delle eccedenze di introiti delle imprese designate dell’altra Parte, quest’ultima è autorizzata a imporre limitazioni reciproche alle imprese designate dalla prima Parte.
1. Chacune des Parties contractantes accordera à la ou aux entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante le droit de transférer les excédents de revenus réalisés sur le territoire de la première Partie contractante. Ces transferts se feront toutefois conformément aux réglementations en matière de change de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les revenus ont été réalisés. Ces transferts se feront sur base des taux de change officiels, ou à défaut d’un taux de change officiel, aux taux en vigueur sur le marché des devises étrangères pour les paiements courants.
2. Si une Partie contractante impose des restrictions au transfert des excédents de revenus par la ou les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, cette dernière aura le droit d’imposer à son tour des restrictions à la ou aux entreprises désignées de la première Partie contractante.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.