1. Ciascuna Parte si adopera al meglio affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Tali tasse si fondano sui principi di una sana economia e non devono risultare superiori a quelle pagate dalle altre imprese di trasporti aerei per tali servizi.
2. Nessuna Parte favorisce quanto alle tasse di utilizzazione le proprie imprese di trasporti aerei o una qualsiasi altra impresa di trasporti aerei, che esercitano servizi aerei internazionali dello stesso tipo, o impone o ammette all’imposizione per le imprese designate dell’altra Parte tasse di utilizzazione più elevate di quelle imposte alle proprie imprese designate che esercitano analoghi servizi aerei internazionali, impiegano analoghi aeromobili e utilizzano infrastrutture e servizi a essi connessi.
3. Ciascuna Parte promuove consultazioni tra i suoi servizi competenti per le tasse e le imprese designate che utilizzano servizi e infrastrutture. Qualunque proposta di modifica concernente le tasse di utilizzazione, accompagnata da pertinenti informazioni e dati di supporto, dev’essere comunicata tempestivamente a tali utenti affinché possano esprimere il proprio parere prima dell’attuazione delle modifiche.
1. Chaque Partie contractante fait de son mieux pour assurer que ses organismes compétents chargés de fixer les droits imposent ou permettent d’imposer des redevances justes et raisonnables pour l’utilisation des aéroports et installations et services de navigation aérienne. Ces redevances seront fondées sur des principes de saine économie et ne devront pas être supérieures à celles payées par d’autres entreprises de transport aérien pour ce genre de services.
2. Aucune des Parties contractantes n’accordera à sa propre entreprise de transport aérien ni à aucune autre entreprise assurant des services aériens internationaux similaires une préférence en matière de redevances et n’imposera ou ne permettra que soient imposées à la ou aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante des redevances d’usage plus élevées que celles qui sont imposées à sa propre entreprise ou à ses propres entreprises exploitant des services aériens internationaux similaires, utilisant des aéronefs similaires et les installations et services de navigation aérienne associés.
3. Chaque Partie contractante encourage les consultations entre ses organismes compétents chargés de fixer les droits et la ou les entreprises de transport aérien qui utilisent ces installations et services. Un préavis raisonnable concernant tout projet de modification des redevances auquel seront joints les informations et données justificatives pertinentes doivent être donnés à chaque fois que cela est possible à ces utilisateurs afin de leur permettre d’exprimer leur avis avant la révision des redevances.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.