Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement du Canada
Ayant tous les deux ratifié la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443,
Désireux de conclure un accord sur le transport aérien entre leurs territoires respectifs et au‑delà,
Ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Art. I4 Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent au présent Accord, sauf dispositions contraires:
- (a)
- «autorités aéronautiques» s’entend, dans le cas de la Suisse, de l’Office fédéral de l’aviation civile, dans le cas du Canada, du ministre des Transports et de l’Office des transports du Canada, ou, dans les deux cas, de toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les fonctions de ces autorités;
- (b)
- «services convenus» s’entend des services aériens réguliers de transport de passagers, de marchandises et de courrier offerts de façon séparée ou combinée sur les routes spécifiées au présent Accord;
- (c)
- «Accord» s’entend du présent Accord et de toute annexe qui y est jointe, ainsi que de toute modification qui y est apportée;
- (d)
- «Convention» s’entend de la Convention relative à l’aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que de toute annexe adoptée aux termes de l’art. 90 de ladite Convention et de tout amendement de la Convention ou des annexes conformément aux articles 90 et 94 de cette dernière, pourvu que ces annexes et amendements aient été adoptés par les deux Parties contractantes;
- (e)
- «entreprise désignée» s’entend d’une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l’art. III du présent Accord;
- (f)
- «tarif» s’entend d’une publication comportant tous les prix, conditions de transport, classifications, règles, règlements, pratiques et services y afférents, applicables au transport aérien de passagers, de leurs bagages et de marchandises, à l’exclusion de la rémunération et des conditions applicables au transport de courrier;
- (g)
- «prix» s’entend de tous taux, frais ou charges que spécifient les tarifs (y compris d’autres avantages offerts en lien avec le transport aérien) pour le transport de passagers (y compris de leurs bagages) et/ou des marchandises (à l’exclusion du courrier), et des conditions régissant directement la disponibilité ou l’applicabilité de tels taux, frais ou charges;
- (h)
- «conditions générales de transport» s’entend des conditions (comme celles concernant les frais pour bagages excédentaires, les politiques relatives au refus d’embarquement et les politiques régissant l’accessibilité) formulées dans les tarifs qui s’appliquent de manière générale aux services convenus mais qui ne sont pas directement liées à un prix;
- (i)
- «territoire», «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont les significations que leur attribuent respectivement les articles 2 et 96 de la Convention.