1. Gli utili o il reddito conseguiti da un’impresa di trasporti aerei di una Parte con l’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale, compresi quelli derivanti dalla partecipazione ad accordi commerciali o a joint venture tra imprese di trasporti aerei, sono esenti da qualsiasi imposta sugli utili o sul reddito applicata dal Governo dell’altra Parte.
2. Il capitale e il patrimonio di un’impresa di trasporti aerei di una Parte impiegati per l’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale sono esenti da qualsiasi imposta sul capitale e sul patrimonio applicata dal Governo dell’altra Parte.
3. I ricavi conseguiti dall’impresa di trasporti aerei di una Parte dalla vendita di aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili necessari all’esercizio di tali aeromobili sono esenti da qualsiasi imposta sui ricavi applicata dal Governo dell’altra Parte.
4. Ai fini del presente articolo:
5. Il presente articolo non si applica se tra le Parti è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi.
17 Nuovo testo giusta l’art. 4 del Prot. del 29 gen. 2019, in vigore dal 22 giu. 2021 (RU 2021 441).
1. Si un différend survient entre les Parties contractantes relativement à l’inter-prétation ou à l’application du présent Accord, les Parties contractantes devront tout d’abord s’efforcer de le régler par voie de négociations directes ou par voie diplo-matique.
2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations ou par voie diplomatique, elles pourront porter le différend pour décision devant un tribunal composé de trois arbitres, chacune des Parties contractantes nommant un arbitre et les deux arbitres désignant le troisième arbitre. Chacune des Parties contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à dater du jour de la réception par l’une ou l’autre des Parties contractantes de la notification de l’autre, par voie diplomatique, demandant l’arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes ne nomme pas un arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans le délai spécifié, le Président du Conseil de l’aviation civile internationale peut être invité par l’une ou l’autre Partie contractante à désigner un ou des arbitres selon le cas. Dans tous les cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d’un Etat tiers, agira en qualité de président du tribunal et déterminera sa propre procédure et le lieu où l’arbitrage sera tenu.
3. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu du par. 2 du présent article.
4. Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais de procédure.
5. Si, et aussi longtemps que l’une ou l’autre des Parties contractantes ou l’entre-prise désignée de l’une ou l’autre des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du par. 2 du présent article, l’autre Partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer tout droit ou privilège accordé par elle en vertu du présent Accord à la Partie contractante défaillante, ou à l’entreprise désignée défaillante.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.