1. Ciascuna Parte, su una base di reciprocità, esenterà l’impresa designata dell’altra, nei limiti consentiti dalla sua legislazione nazionale, dalle restrizioni all’importazione, dazi, accise, spese d’ispezione e altri diritti e tasse nazionali sugli aeromobili, carburanti, oli lubrificanti, forniture tecniche consumabili, pezzi di ricambio compresi i motori, equipaggiamento normale degli aeromobili, provviste comprese le bevande, il tabacco e altri prodotti destinati alla vendita in quantità limitata ai passeggeri durante il volo, e gli altri beni che devono essere utilizzati o lo sono unicamente per l’esercizio o la manutenzione degli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte che assicura i servizi convenuti, come anche il materiale pubblicitario stampato e distribuito gratuitamente da questa impresa designata.
2. Le esenzioni accordate in virtù del presente articolo s’applicheranno ai beni contemplati nel paragrafo 1 allorquando questi saranno:
che detti beni siano o no utilizzati o consumati interamente all’interno del territorio della Parte che accorda l’esenzione, sempreché essi non siano alienati nel territorio di detta Parte.
1. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, en tant que nécessaire pour accomplir les fonctions commerciales, opérationnelles et techniques de l’entreprise désignée.
2. Chaque entreprise désignée aura le droit de s’engager dans la vente de titres de transport aérien, dans le territoire de l’autre Partie contractante, directement et, à son gré, par l’intermédiaire de ses agents. Cette entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d’acquérir de tels titres de transport dans la monnaie de ce territoire ou dans les monnaies librement convertibles d’autres pays.
3. Chaque Partie contractante s’engage à assurer à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le libre transfert, au taux de change prévalant sur le marché, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en proportion raisonnable aux transports des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier effectués par cette entreprise désignée. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable.
Art. XIII19 Taxation
1. Les bénéfices ou revenus tirés de l’exploitation d’aéronefs en trafic international par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante, y compris ceux résultant de la participation à des ententes commerciales ou à des coentreprises avec d’autres entreprises de transport aérien, sont exemptés de tout impôt sur les bénéfices ou revenus imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.
2. Le capital et les actifs d’une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante liés à l’exploitation d’aéronefs en trafic international sont exemptés de tout impôt sur le capital et sur les actifs imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.
3. Les gains tirés, par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante, de l’aliénation d’aéronefs exploités en trafic international et de biens meubles liés à l’exploitation de tels aéronefs sont exemptés de tout impôt sur les gains imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.
4. Pour l’application du présent article:
5. Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une convention en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu est applicable entre les deux Parties contractantes.
19 Nouvelle teneur selon l’art. 4 du Prot. du 29 janv. 2019, en vigueur depuis le 22 juin 2021 (RO 2021 441).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.