Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.192.32 Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

0.748.127.192.32 Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. X

1.  Ciascuna Parte, su una base di reciprocità, esenterà l’impresa designata dell’altra, nei limiti consentiti dalla sua legislazione nazionale, dalle restrizioni all’importazione, dazi, accise, spese d’ispezione e altri diritti e tasse nazionali sugli aeromobili, carburanti, oli lubrificanti, forniture tecniche consumabili, pezzi di ricambio compresi i motori, equipaggiamento normale degli aeromobili, provviste comprese le bevande, il tabacco e altri prodotti destinati alla vendita in quantità limitata ai passeggeri durante il volo, e gli altri beni che devono essere utilizzati o lo sono unicamente per l’esercizio o la manutenzione degli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte che assicura i servizi convenuti, come anche il materiale pubblicitario stampato e distribuito gratuitamente da questa impresa designata.

2.  Le esenzioni accordate in virtù del presente articolo s’applicheranno ai beni contemplati nel paragrafo 1 allorquando questi saranno:

(a)
importati sul territorio di una Parte dall’impresa designata dell’altra o per proprio conto;
(b)
conservati a bordo degli aeromobili dell’impresa designata di una Parte al momento dell’arrivo nel territorio dell’altra o alla partenza dal detto territorio;
(c)
imbarcati sugli aeromobili dell’impresa designata di una Parte nel territorio dell’altra Parte e destinati ad essere utilizzati nel quadro dell’esercizio dei servizi convenuti;

che detti beni siano o no utilizzati o consumati interamente all’interno del territorio della Parte che accorda l’esenzione, sempreché essi non siano alienati nel territorio di detta Parte.

Art. XII

1.  L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, en tant que nécessaire pour accomplir les fonctions commerciales, opérationnelles et techniques de l’entreprise désignée.

2.  Chaque entreprise désignée aura le droit de s’engager dans la vente de titres de transport aérien, dans le territoire de l’autre Partie contractante, directement et, à son gré, par l’intermédiaire de ses agents. Cette entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d’acquérir de tels titres de transport dans la monnaie de ce territoire ou dans les monnaies librement convertibles d’autres pays.

3.  Chaque Partie contractante s’engage à assurer à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le libre transfert, au taux de change prévalant sur le marché, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en proportion raisonnable aux transports des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier effectués par cette entreprise désignée. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable.

Art. XIII19 Taxation

1.  Les bénéfices ou revenus tirés de l’exploitation d’aéronefs en trafic international par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante, y compris ceux résultant de la participation à des ententes commerciales ou à des coentreprises avec d’autres entreprises de transport aérien, sont exemptés de tout impôt sur les bénéfices ou revenus imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.

2.  Le capital et les actifs d’une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante liés à l’exploitation d’aéronefs en trafic international sont exemptés de tout impôt sur le capital et sur les actifs imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.

3.  Les gains tirés, par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante, de l’aliénation d’aéronefs exploités en trafic international et de biens meubles liés à l’exploitation de tels aéronefs sont exemptés de tout impôt sur les gains imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.

4.  Pour l’application du présent article:

(a)
l’expression «bénéfices ou revenus» inclut les recettes brutes et les revenus tirés directement de l’exploitation d’aéronefs en trafic international, y compris:
i)
les montants tirés de l’affrètement ou de la location d’aéronefs;
ii)
les montants tirés de la vente de services de transport aérien, que ce soit pour le compte de l’entreprise de transport aérien en cause ou de toute autre entreprise de transport aérien; et
iii)
les intérêts sur les sommes générées directement par l’exploitation d’aéronefs en trafic international, à la condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;
(b)
l’expression «trafic international» désigne le transport de personnes et/ou de marchandises, y compris du courrier, à l’exclusion du transport effectué principalement entre des points situés sur le territoire d’une Partie contractante; et
(c)
l’expression «entreprise de transport aérien d’une Partie contractante» désigne, dans le cas de la Suisse, une entreprise de transport aérien résidant en Suisse aux fins de l’impôt sur le revenu et dans le cas du Canada, une entreprise de transport aérien résidant au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu.

5.  Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une convention en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu est applicable entre les deux Parties contractantes.

19 Nouvelle teneur selon l’art. 4 du Prot. du 29 janv. 2019, en vigueur depuis le 22 juin 2021 (RO 2021 441).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.