1. In caso di controversie fra le Parti sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo, le autorità aeronautiche delle Parti devono cercare dapprima di risolvere queste controversie tramite consultazioni e negoziati.
2. Se le autorità aeronautiche delle Parti non riescono a giungere a un’intesa tramite i negoziati, la controversia viene composta per via diplomatica.
3. Se la controversia non viene risolta per via diplomatica, su richiesta di una delle Parti può essere sottoposta a una persona o a un’organizzazione per decisione tramite convenzione delle Parti (mediazione o procedura arbitrale).
1. Si un différend survient entre les Parties contractante à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s’efforcent en premier lieu de le régler par voie de consultations et de négociation.
2. Si les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par négociation, le différend sera réglé par les voies diplomatiques.
3. Si le différend ne peut être réglé par les voies diplomatiques, il est soumis, à la demande de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, à une personne ou à un organisme en vue d’une décision par accord des Parties contractantes (médiation ou arbitrage).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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