1. Le tariffe di ogni servizio convenuto sono stabilite ragionevolmente e considerando ogni elemento determinate e segnatamente l’economia aziendale, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei.
2. Tali tariffe sono stabilite, possibilmente, di comune accordo, dalle imprese designate delle due Parti e dopo aver consultato le altre imprese di trasporti aerei che esercitano i loro servizi sulla stessa linea o una sua parte. Le imprese designate devono possibilmente attuare tale accordo, ricorrendo al sistema tariffario stabilito dall’organismo internazionale, il quale, normalmente, emana le norme pertinenti.
3. Le tariffe così stabilite vanno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti 30 giorni innanzi la data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine può essere ridotto, salvo restando il consenso delle autorità suindicate.
4. Se le imprese designate non giungono ad un accordo oppure se le tariffe non sono state approvate dalle autorità aeronautiche di una Parte, le autorità aeronautiche delle due Parti s’impegnano a stabilire le tariffe di comune accordo.
5. In difetto di tale intesa, la controversia è sottoposta al tribunale arbitrale previsto all’articolo 14 seguente.
6. Le tariffe stabilite restano in vigore fino al momento in cui verranno fissate nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo o a quelle dell’articolo 14.
1. Les tarifs de tout service convenu sont fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, notamment l’économie d’exploitation, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens.
2. Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article sont, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’organisation international qui règle normalement cette manière.
3. Les tarifs ainsi fixés sont soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.
4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’efforcent de déterminer le tarif par accord mutuel.
5. A défaut d’accord, le différend est soumis à l’arbitrage prévu à l’art. 14 ci-après.
6. Les tarifs déjà établis restent en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou à l’art. 14 ci-après.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.