(1) Tout différend survenant entre Etats contractants au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution du présent Traité, y compris de son existence, de sa validité ou de son extinction, et ne pouvant être réglé dans un délai de six mois par la voie de négociations directes entre les Etats contractants concernés ou par tout autre moyen, est soumis au Conseil du FABEC.
(2) Si le différend ne peut être réglé par le Conseil du FABEC dans les trois mois suivant sa saisine, chacun des Etats contractants concernés peut le soumettre à arbitrage conformément au «Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats».
(3) Les coûts communs de l’arbitrage sont supportés, à parts égales, par les Etats contractants parties à la procédure d’arbitrage.
(4) Les décisions du tribunal arbitral lient les Etats contractants parties au différend.