Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.354.11 Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 su l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico (con Protocollo di firma)

0.747.354.11 Convention internationale du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement (avec protocole de signature)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 5

1 Un vettore avrà facoltà di abbandonare in tutto o in parte i suoi diritti ed esenzioni o di aumentare le sue responsabilità e i suoi obblighi quali sono previste in alcuno di questi articoli, a condizione che un siffatto abbandono o un siffatto aumento sia inserito nella polizza di carico rilasciata al caricatore.

2 Nessuna di queste regole sarà applicabile ai contratti di noleggio, ma se polizze di carico siano emesse nel caso di una nave che trovisi sotto l’impero di un contratto di noleggio, le stesse saranno sottomesse alle disposizioni di queste regole. Nessuna disposizione in queste regole sarà considerata come di ostacolo alle inserzioni in una polizza di carico di una qualunque lecita disposizione concernente l’avaria comune.

Art. 6

1 Nonobstant les dispositions des articles précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur seront libres, pour des marchandises déterminées, quelles qu’elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises ou concernant ses obligations quant à l’état de navigabilité du navire dans la mesure où cette stipulation n’est pas contraire à l’ordre public, ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées par mer, pourvu qu’en ce cas aucun connaissement n’ait été ou ne soit émis et que les conditions de l’accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère.

2 Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal.

3 Il est toutefois convenu que cet article ne s’appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d’opérations commerciales ordinaires, mais seulement à d’autres chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire sont de nature à justifier une convention spéciale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.