§ 1
Né il vettore né la nave saranno responsabili delle perdite o dei danni sorgenti o risultanti da innavigabilità, salvochè cagionata da mancanza di ragionevole diligenza da parte del vettore per rendere la nave navigabile e per assicurarsi che essa sia convenientemente fornita di uomini, di attrezzi e di provviste, e che siano appropriate e messe in buono stato le stive, le camere fredde e i frigoriferi e qualsiasi altra parte della nave in cui le merci sono caricate, per modo che le stesse siano atte al loro ricevimento, al loro trasporto e alla loro conservazione, il tutto in conformità delle disposizioni dell’articolo 3, parte I. Ogni qualvolta una perdita o un danno sarà prodotto da innavigabilità, l’onere della prova per ciò che riflette l’esercizio della ragionevole diligenza, sarà a carico del vettore, o di qualsiasi altra persona che si prevalga dell’esonerazione prevista dal presente articolo.
§ 2
Né il vettore né la nave saranno responsabili per perdita o danno risultante o proveniente da:
§ 3
Il caricatore non sarà responsabile delle perdite o danni sofferti dal vettore o dalla nave che provengano o risultino da qualsiasi causa senza che vi sia atto, colpa o negligenza del caricatore, dei suoi agenti o dei suoi dipendenti.
§ 4
Qualsiasi deviazione per salvare o per tentar di salvare vite umane o beni in mare o qualsiasi ragionevole deviazione non sarà considerata come infrazione o violazione della presente Convenzione o del contratto di trasporto, e il vettore non sarà responsabile di alcuna perdita o danno che ne derivi.
§ 57
§ 6
Le merci di natura infiammabile, esplosiva o pericolosa, alla caricazione delle quali il vettore, il capitano o l’agente del vettore non avrebbe consentito, conoscendo la loro natura o il loro carattere, potranno in ogni momento prima della scaricazione essere sbarcate in qualsiasi luogo o distrutte o rese innocue dal vettore senza indennità e il caricatore di queste merci sarà responsabili di qualsiasi danno o spesa derivanti o risultanti direttamente o indirettamente dalla loro caricazione. Se alcuna di queste merci imbarcate con la conoscenza e col consenso del vettore diventasse pericolosa per la nave o il carico potrà allo stesso modo essere scaricata, distrutta o resa innocua dal vettore senza responsabilità da parte dello stesso, eccetto il caso di eventuali avarie comuni.
7 Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 23 feb. 1968, approvato dall’AF il 24 set. 1975, in vigore dal 23 giu. 1977 (RU 1977 1077 1074; FF 1975 I 917).
8 Nuovo testo giusta l’art. II 1 del Prot. del 21 dic. 1979, in vigore dal 20 apr. 1988 (RU 1988 927).
9 Nuovo testo giusta l’art. II 2 del Prot. del 21 dic. 1979, in vigore dal 20 apr. 1988 (RU 1988 927).
§ 1
Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l’état d’innavigabilité, à moins qu’il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement, équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, de façon qu’elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout conformément aux prescriptions de l’art. 3, par. 1. Toutes les fois qu’une perte ou un dommage aura résulté de l’innavigabilité, le fardeau de la preuve en ce qui concerne l’exercice de la diligence raisonnable tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l’exonération prévue au présent article.
§ 2
Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant:
§ 3
Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu’il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses préposés.
§ 4
Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction à la présente convention ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d’aucune perte ou dommage en résultant.
§ 5
Le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l’équivalent de cette somme en une autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement.
Cette déclaration ainsi insérée dans le connaissement constituera une présomption, sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur, qui pourra la contester.
Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, une somme maximum différente de celle inscrite dans ce paragraphe peut être déterminée, pourvu que ce maximum conventionnel ne soit pas inférieur au chiffre ci‑dessus fixé.
Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une déclaration fausse de leur nature ou de leur valeur.
§ 6
Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse à l’embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l’agent du transporteur n’auraient pas consenti, en connaissant leur nature ou leur caractère, pourront à tout moment, avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur sans indemnité et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur embarquement. Si quelqu’une de ces marchandises embarquées à la connaissance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur si ce n’est du chef d’avaries communes, s’il y a lieu.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.