1. La nave che al momento di salpate per un viaggio qualsiasi non è soggetta alle disposizioni della presente convenzione non vi sarà neppure sottoposta durante il viaggio quando sia deviata dal maltempo o da qualsiasi altra forza maggiore.
2. Nell’applicare le prescrizioni della presente convenzione, l’amministrazione terrà conto di ogni deviazione o ritardo di navi, provocati dal maltempo o da qualsiasi altra causa.
1. Un navire qui n’est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux dispositions de la présente Convention n’est pas astreint à ces dispositions en raison d’un déroutement quelconque par rapport au parcours prévu, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou est dû à toute autre cause de force majeure.
2. Pour l’application des dispositions de la présente Convention, les Gouvernements contractants doivent prendre dûment en considération tout déroutement ou retard subi par un navire du fait du mauvais temps, ou dû à toute autre cause de force majeure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.