Gli Stati rivieraschi contermini oppure fronteggianti si comunicheranno i progetti delle opere edilizie la cui costruzione possa esercitare direttamente un influsso sul fiume o sulla sponda nel territorio dell’altro Stato e s’intenderanno sui particolari dell’esecuzione affinché le opere siano attuate convenientemente e utilmente per entrambi.
Les Gouvernements des Etats riverains limitrophes, ou de ceux qui sont situés vis-à-vis l’un de l’autre, se communiqueront réciproquement les projets hydrotechniques dont l’exécution pourrait avoir une influence directe sur la partie du fleuve, ou de ses rives qui leur appartient, afin de les exécuter de la manière la plus convenable pour tous deux. Ils s’entendront sur les questions, qui pourraient s’élever à l’occasion de l’exécution desdits travaux.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.