1. Quando un’imbarcazione si trova nel porto o in ogni altro luogo di carico o di scarico, la durata del lavoro dei battellieri del Reno a bordo è quella stabilita dall’ordinamento locale.
2. Riservate le derogazioni previste nel medesimo, la durata normale del lavoro non dovrà, tuttavia, superare le quarantotto ore settimanali e le otto ore giornaliere.
1. Lorsqu’un bateau se trouve au port ou en tout autre lieu de chargement ou de déchargement, la durée du travail des bateliers rhénans se trouvant à bord de ce bateau est celle qui résulte de la réglementation locale.
2. Toutefois, la durée normale de travail ne devra pas dépasser quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dérogations prévues par la réglementation locale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.