Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.224.022 Accordo del 21 maggio 1954 su le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno

0.747.224.022 Accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans

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Art. 10

1.  Quando, nello stesso giorno, un’imbarcazione naviga e carica, o scarica, la durata totale del lavoro dei battellieri del Reno non supererà le 12 ore, salvo nei casi previsti all’articolo 13.

2.  Quando, nello stesso giorno, un’imbarcazione naviga e carica, o scarica, durante più di otto ore in uno o parecchi porti, le ore adibite al carico o allo scarico che superano le 8 ore saranno considerate ore suppletive, restando inteso che la durata totale del lavoro non supererà, quel giorno, dodici ore.

3.  Le fermate a uno o più porti intermediari che non superino complessivamente quattro ore nello stesso giorno, sono considerate tempo di navigazione.

Art. 10

1.  Lorsque, au cours d’une même journée, un bateau navigue et charge ou décharge sa cargaison, la durée totale du travail des bateliers rhénans ne dépassera pas douze heures, excepté lorsqu’il s’agit des heures prévues à l’art. 13.

2.  Lorsque, au cours d’une même journée, un bateau navigue et charge ou décharge sa cargaison pendant plus de huit heures dans un ou plusieurs ports, les heures affectées au chargement ou au déchargement qui dépassent huit heures seront considérées comme heures supplémentaires, étant entendu que la durée totale du travail ce jour-là ne dépassera pas douze heures.

3.  Les arrêts à un ou plusieurs ports intermédiaires représentant au total moins de quatre heures dans la même journée seront considérés comme temps de navigation.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.