(1) Ogni imbarcazione scaricata nella zona di validità della presente Convenzione deve avere a bordo un certificato di scarico valido che dev’essere emesso secondo il modello dell’appendice IV.
Il certificato di scarico va conservato a bordo per almeno sei mesi dopo l’emissione.
Nel caso di imbarcazioni senza equipaggio proprio, il certificato può essere conservato dal vettore anche in altro luogo che non sia a bordo.
(2) Nel caso dello scarico restante, del deposito e del ritiro di rifiuti provenienti dal carico, vanno applicate le norme di scarico e le disposizioni di deposito e di ritiro dell’appendice III.
(3) Una volta caricata, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore ha verificato che i residui del trasbordo sono stati rimossi.
(4) Una volta scaricata, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore conferma nel certificato di scarico che il carico restante e i residui del trasbordo sono stati ripresi.
(5) Le disposizioni del paragrafo 4 non sono applicate alle imbarcazioni che effettuano trasporti esclusivi.
(6) Se le stive o le cisterne vengono lavate e se l’acqua di lavaggio non può essere immessa nelle acque giusta le norme di scarico e le disposizioni di deposito e di ritiro dell’appendice III, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore conferma nel certificato di scarico che l’acqua di lavaggio è ripresa o se gli è stato assegnato un centro di ritiro.
(1) Tout bâtiment qui a été déchargé en un point situé dans le champ d’application de la présente Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV.
L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.
Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans équipage, l’attestation de déchargement peut être conservée par le transporteur à un endroit autre qu’à bord.
(2) Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la cargaison les standards de déchargement et les prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception sont applicables.
(3) Après le chargement le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur se sera assuré que les résidus de manutention ont été enlevés.
(4) Le bâtiment ne peut poursuivre son voyage après le déchargement que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que la cargaison restante ainsi que les résidus de manutention ont été pris en charge.
(5) Les dispositions du par. 4 ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments effectuant des transports exclusifs.
(6) Lorsque les cales ou citernes sont lavées et que les eaux de lavage ne peuvent pas être déversées dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que les eaux de lavage ont été prises en dépôt ou qu’une station de réception lui a été désignée.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.