1. Se il danno è dovuto a concorso di colpa di due o più navi, tutte ne rispondono in solido in riguardo alle persone, come anche alle navi incolpevoli e alle cose trovantisi a bordo di queste, ma senza solidarietà in riguardo alle altre navi e alle cose trovantisi a bordo di quest’ultime.
2. Se non v’ha responsabilità solidale, le navi in colpa rispondono verso il danneggiato proporzionalmente alla gravità della colpa rispettivamente commessa; tuttavia se, attese le circostanze, non si può stabilire la proporzione, ovvero le colpe appaiono equivalenti, la responsabilità è divisa in parti uguali.
3. Se v’ha responsabilità solidale, ciascuna nave responsabile assume una quota del pagamento al creditore, uguale a quella determinata nel paragrafo 2 del presente articolo. La nave responsabile che ha pagato più della sua quota ha, per l’eccedenza, un diritto di regresso verso i condebitori che hanno pagato meno della loro quota. La perdita derivante dall’insolvenza di un condebitore si ripartisce fra gli altri condebitori nelle proporzioni determinate nel paragrafo 2 del presente articolo.
1. Si deux ou plusieurs bateaux ont concouru, par leurs fautes, à réaliser un dommage, ils en répondent, solidairement en ce qui concerne le dommage causé aux personnes, ainsi qu’aux bateaux qui n’ont pas commis de faute et aux choses se trouvant à bord de ces bateaux, sans solidarité en ce qui concerne le dommage causé aux autres bateaux et aux choses se trouvant à bord de ces bateaux.
2. S’il n’y a pas responsabilité solidaire, les bateaux qui ont concouru, par leurs fautes, à réaliser le dommage en répondant à l’égard des lésés dans la proportion de la gravité des fautes respectivement commises; toutefois si, d’après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.
3. S’il y a responsabilité solidaire, chacun des bateaux responsables doit prendre à sa charge une part du paiement au créancier égale à celle déterminée par le par. 2 du présent article. Celui qui paie plus que sa part a, pour l’excédent, un recours contre ceux de ses codébiteurs qui ont payé moins que leur part. La perte qu’occasionne l’insolvabilité de l’un des codébiteurs se répartit entre les autres codébiteurs dans les proportions déterminées par le par. 2 du présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.