Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione
Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition

0.672.946.31 Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito (con Scambio di note e Scambi di lettere)

0.672.946.31 Convention du 19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec échange de notes et echanges de lettres)

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Art. 24

1.  I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligazione ad essa inerente, diversa o più onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione.

2.  L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in quest’ultimo Stato meno favorevole dell’imposizione delle imprese dello stesso Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente deduzioni personali, esenzioni e riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro oneri familiari.50

3.  A meno che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11, del paragrafo 4 dell’articolo 12 o del paragrafo 3 dell’articolo 22, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente.51

4.  Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligazione ad essa inerente, diversa o più onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese dello stesso genere del primo Stato contraente.

5.  Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

6.  L’applicazione di questo articolo non è limitata dalle disposizioni dell’articolo 1.

50 Nuovo testo giusta l’art. 17 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, entrato in vigore il 30 dic. 2011 (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187).

51 Nuovo testo giusta l’art. 17 del Prot. del 21 mag. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011, (RU 2011 6381, 6379; FF 2010 5187). Aggiornato dall’art. 15 del Prot. del 16 lug. 2021, approvato dall’AF il 17 giu. 2022, entrato in vigore il 30 nov. 2022 (RU 2022 686, 685; FF 2021 2830).

Art. 24

1.  Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État contractant se trouvant dans la même situation.

2.  L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État contractant d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État contractant qui exercent la même activité. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.51

3.  À moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, du par. 6 de l’art. 11, du par. 4 de l’art. 12, ou du par. 3 de l’art. 22 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État contractant.52

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

4.  Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État contractant.

5.  Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

6.  L’application des dispositions du présent article n’est pas limitée par les dispositions de l’article premier.

51 Nouvelle teneur selon l’art. 17 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011, en vigueur depuis le 30 déc. 2011 (RO 2011 6381, 6379; FF 2010 5377).

52 Nouvelle teneur selon l’art. 17 du Prot. du 21 mai 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2011 (RO 2011 6381, 6379; FF 2010 5377). Mis à jour par l’art. 15 du Prot. du 16 juil. 2021, approuvé par l’Ass. féd. le 17 juin 2022, en vigueur depuis le 30 nov. 2022 (RO 2022 686, 685; FF 2021 2830).

 

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