1. Au sens du présent Accord, l’expression «résident d’une Partie contractante» désigne:
- (a)
- dans la Région administrative spéciale de Hong Kong:
- (i)
- une personne physique, qui a son domicile ordinaire dans la Région administrative spéciale de Hong Kong,
- (ii)
- une personne physique, qui séjourne dans la Région administrative spéciale de Hong Kong pendant plus de 180 jours au cours d’une année de taxation ou pour plus de 300 jours durant deux années de taxation consécutives, l’une d’elle étant l’année de taxation déterminante,
- (iii)
- une société constituée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si une société a été constituée en dehors de cette Région, dont la direction et la surveillance se font normalement dans la Région administrative spéciale de Hong Kong,
- (iv)
- toute autre personne constituée selon le droit de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si une personne a été constituée en dehors de cette Région, dont la direction et la surveillance se font normalement dans la Région administrative spéciale de Hong Kong;
- (b)
- en Suisse: une personne, qui est assujettie à l’impôt en Suisse en vertu du droit suisse en raison de son domicile, de son séjour permanent, du lieu du siège de sa direction ou une autre caractéristique analogue. Ce terme n’inclut pas cependant une personne qui est assujettie à l’impôt en Suisse uniquement à raison de revenus de sources situées en Suisse;
- (c)
- dans les deux Parties contractantes, le Gouvernement, les subdivisions politiques et collectivités locales de ces Parties.
2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante:
- (a)
- cette personne est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- (b)
- si la Partie contractante où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucune des Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante où elle séjourne de façon habituelle.
- (c)
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties contractantes ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d’elles, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante où elle a le droit d’habiter (pour la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou dont elle possède la nationalité (pour la Suisse).
- (d)
- si cette personne a le droit d’habiter la Région administrative spéciale de Hong Kong et possède la nationalité suisse ou si elle ne possède ni le droit d’habiter la Région administrative spéciale de Hong Kong ni la nationalité suisse, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante où son siège de direction effective est situé.