1. Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta.
2. Nondimeno l’imposta così riscossa deve essere rifusa su domanda nella misura in cui la riscossione è limitata dalla Convenzione.
3. Il termine per la domanda di rimborso è di 3 anni a contare dalla fine di quello in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza.
4. Le domande devono essere corredate con certificato ufficiale dello stato di residenza del contribuente confermante l’adempimento delle condizioni inerenti all’assoggettamento fiscale illimitato.
5. Le autorità competenti disciplinano di comune intesa, giusta l’articolo 25, la rimanente procedura.
1. Lorsque les impôts frappant les dividendes, les intérêts et les redevances de licences sont perçus dans l’un des deux États contractants par voie de retenue (à la source), le droit de procéder à la retenue fiscale n’est pas affecté par la présente Convention.
2. Toutefois, l’impôt perçu par voie de retenue (à la source) doit être remboursé sur demande dans la mesure où son prélèvement est limité par la Convention.
3. Le délai pour la présentation d’une demande de remboursement est de trois ans après la fin de l’année civile en laquelle les dividendes, intérêts ou redevances de licences sont échus.
4. Les demandes doivent toujours être munies d’une attestation officielle de l’État dont le contribuable est un résident qui certifie que les conditions relatives à l’assujettissement fiscal illimité sont remplies.
5. Les autorités compétentes régleront d’un commun accord, conformément aux dispositions de l’art. 25, les autres détails de la procédure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.