1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente convenzione, son imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei redditi. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 120
20 Introdotto dall’art. V par. 2 del Prot. del 21 ago. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010 e in vigore dal 22 nov. 2010 (RU 2010 5939 5937; FF 2010 87).
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2.21 Les dispositions du par. 1 ne sont pas applicables aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14 s’appliquent.
21 Introduit par l’art. V par. 2 du prot. du 21 août 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010 et en vigueur depuis le 22 nov. 2010 (RO 2010 5939 5937; FF 2010 87).
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