1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:
- a)
- sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Suisse à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Suisse est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
- b)
- lorsqu’un résident de Suisse réalise un gain visé au par. 7 de l’art. 13 qui est imposable au Canada, le Canada, sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt payable au Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, porte en déduction de l’impôt canadien exigible de cette personne à raison de ce gain un montant égal à l’impôt payé en Suisse à raison de ce même gain;
- c)
- lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des éléments du revenu qu’un résident du Canada reçoit ou de la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la façon, suivante:
- a)
- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, la Suisse, sous réserve des dispositions des al. b), c) et d), exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés; toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de la taxation effective de ce gain au Canada;
- b)
- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sont imposables au Canada, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande.
- Ce dégrèvement consiste:
- i)
- en l’imputation de l’impôt payé au Canada conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation correspondant auxdits revenus qui sont imposables au Canada, ou
- ii)
- en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
- iii)
- en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Canada du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
- La Suisse détermine le dégrèvement applicable et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles imposition;
- c)
- les dispositions de l’al. a) ne limitent pas le droit de la Suisse d’imposer les gains vises au par. 7 de l’art. 13;
- d)
- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des pensions ou rentes qui, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 18 sont imposables au Canada, la Suisse accorde sur demande un dégrèvement consistant en une déduction d’un tiers du montant net des pensions ou rentes en question.
3. Pour l’application de l’al. a) du par. 1, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada ayant supporté l’impôt de Suisse conformément à la Convention sont considérés comme provenant de Suisse.