1. Le Parti designano i servizi amministrativi destinati a fungere da organi di contatto ai fini dell’attuazione del presente capitolo.
2. Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto per le questioni che rientrano nel presente capitolo. Sulle questioni sollevate le Parti si adoperano per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Le Parti possono, se necessario e di comune accordo, consultare le organizzazioni o gli organismi internazionali rilevanti.
3. Una Parte che ritenga una misura di un’altra Parte incompatibile con gli obblighi derivanti dal presente capitolo può ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione e alle consultazioni conformemente agli articoli 9.2 (Buoni uffici, conciliazione o mediazione) e 9.3 (Consultazioni).
4. Le Parti non ricorrono all’arbitrato di cui al capitolo 9 (Composizione di controversie) per le questioni che rientrano nel presente capitolo.
1. Les Parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Par le biais des points de contact visés au par. 1, une Partie peut demander des consultations au niveau technique ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de l’affaire. Le cas échéant et sous réserve de l’accord de toutes les Parties, elles peuvent demander conseil aux organisations ou entités internationales compétentes.
3. Lorsqu’une Partie considère qu’une mesure prise par une autre Partie n’est pas conforme aux obligations découlant du présent chapitre, elle peut avoir recours aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation conformément à l’art. 9.2 (Bons offices, conciliation ou médiation) et aux consultations conformément à l’art. 9.3 (Consultations).
4. Les Parties n’ont pas recours à l’arbitrage prévu au chapitre 9 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.