1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire l’adempimento degli obblighi risultanti dal presente Accordo. In caso di divergenza circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente.
2. Una parte può chiedere per scritto all’altra Parte che siano svolte consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l’applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, fornendo tutte le indicazioni utili.
3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al capoverso 2, al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.
1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à l’interprétation et à l’application du présent Accord, les Parties mettront tout en œuvre, par le biais de la coopération et de consultations, pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.
2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée ou toute autre question considérée par elle comme susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur fournissant toute information pertinente.
3. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si une Partie en fait la demande dans les trente jours à compter de la réception de la notification visée à l’al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.