1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, qualsiasi controversia che sorga in relazione con le disposizioni del presente Accordo e dell’Accordo OMC o di altri accordi successivi può essere composta in seno a un foro o all’altro, a scelta della Parte che ha sporto reclamo.
2. Prima che uno Stato dell’AELS avvii una procedura di composizione di una controversia nei confronti del Messico o prima che il Messico avvii una procedura di composizione di una controversia nei confronti di uno Stato dell’AELS nell’ambito dell’OMC per motivi equivalenti nella sostanza a quelli che la Parte interessata potrebbe invocare in virtù delle disposizioni del presente Accordo, detta Parte notifica le sue intenzioni alle altre Parti. Un’altra Parte che intenda parimenti ricorrere a un procedura di composizione delle controversie in quanto ricorrente nell’ambito del presente Accordo e in merito al medesimo affare, ne informa senza indugio la Parte che ha inviato la notifica, e le due Parti iniziano le consultazioni al fine di pervenire ad un accordo per fare appello allo stesso foro. Se non si giunge a un accordo, la controversia viene composta nell’ambito del presente Accordo.
3. Se le procedure di composizione delle controversie sono state avviate conformemente all’articolo 73 nell’ambito del presente Accordo, o nell’ambito dell’Accordo OMC, il foro scelto esclude l’altro.
4. Ai fini del presente articolo le procedure di composizione delle controversie sono considerate come avviate nell’ambito dell’Accordo OMC quando una delle Parti ha chiesto l’istituzione di una commissione conformemente all’articolo 6 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie37.
37 RS 0.632.20, All. 2
1. Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, tout différend concernant toute affaire relevant des dispositions du présent Accord et de l’Accord de l’OMC ou de tout accord négocié dans ce cadre ou des accords qui leur succèdent peut être réglé au sein de l’une ou l’autre des instances choisies par la Partie plaignante.
2. Avant que l’un des Etats de l’AELE n’engage une procédure de règlement des différends à l’encontre du Mexique ou avant que le Mexique n’engage une procédure de règlement des différends à l’encontre de l’un des Etats de l’AELE, selon le cas, dans le cadre de l’OMC pour des motifs équivalents en substance à ceux que la Partie concernée peut invoquer sur la base des dispositions du présent Accord, cette Partie notifie ses intentions aux autres Parties. Si une autre Partie souhaite également avoir recours aux procédures de règlement des différends en tant que plaignante dans le cadre du présent Accord et concernant la même affaire, elle en informe promptement la Partie qui a adressé la notification et les deux Parties entrent alors en consultation en vue de parvenir à un accord sur le choix d’une même instance. Si un accord n’est pas trouvé, le différend se règle dans le cadre du présent Accord.
3. Si les procédures de règlement des différends ont été engagées dans le cadre du présent Accord conformément à l’art. 73 ou si elles l’ont été dans le cadre de l’Accord de l’OMC, seule est utilisée l’instance auprès de laquelle les procédures ont été engagées.
4. Aux fins du présent article, les procédures de règlement des différends sont considérées comme étant engagées dans le cadre de l’Accord de l’OMC lorsqu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial conformément à l’art. 6 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends37.
37 RS 0.632.20, Annexe 2
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