1. Tutti i divieti o le restrizioni all’importazione e all’esportazione tra gli Stati dell’AELS e il Messico applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure, esclusi i dazi doganali e le imposte, sono aboliti all’entrata in vigore del presente Accordo. Non vengono inoltre introdotte altre misure di questo tipo.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure di cui all’Appendice VI.
1. Toute interdiction ou restriction à l’importation et à l’exportation dans le cadre des échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et le Mexique, rendue effective au moyen de contingents, de licences d’importation ou d’exportation ou de toute autre mesure, à l’exception des droits de douane et des taxes, est éliminée dès l’entrée en vigueur du présent Accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n’est introduite.
2. Le par. 1 du présent article ne s’applique pas aux mesures énoncées à l’Annexe VI du présent Accord.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.