7 RS 0.632.20, Allegato 1A.13
1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l’art. XVI du GATT 19949 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires10, sous réserve de dispositions différentes énoncées au présent article.
2. Les Parties assureront la transparence quant aux subventions et aux mesures compensatoires en échangeant leurs notifications de subventions ou de mesures compensatoires annuelles adressées à l’OMC conformément aux dispositions de l’art. XVI:1 du GATT 1994 et de l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou la Jordanie, selon le cas, n’engage une procédure d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une prétendue subvention en Jordanie ou au sein d’un Etat de l’AELE, conformément à l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits font l’objet d’une procédure d’investigation et accorde un délai de quarante-cinq jours de consultation, après réception de la notification, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte si l’une des Partie en fait la demande dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification.
9 RS 0.632.20, Annexe 1A.1
10 RS 0.632.20, Annexe 1A.13
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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