1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’Accord dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges commerciaux entre un Etat de l’AELE et la Jordanie:
2. Les dispositions du par. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
3. Si, pendant les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur de l’Accord, l’une des Partie considère qu’une pratique donnée – en référence aux par. 1 et 2 – cause ou risque de causer un sérieux préjudice à ses propres intérêts ou un dommage matériel à son industrie intérieure, elle peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 25.
4. Le Comité mixte, en tenant compte de la situation économique de la Jordanie, décidera si la période mentionnée au par. 3 doit être étendue à raison de périodes supplémentaires de cinq années.
5. Après l’échéance de la période fixée au par. 3 – sans préjudice du par. 4 –, une Partie qui considère qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2 peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 25.
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