1. Les Parties coopéreront en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité et, par des mesures appropriées, favoriseront des solutions internationales. Le Comité mixte établira des lignes de conduite pour la mise en œuvre du présent paragraphe.
2. Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte si l’une des Parties estime qu’une autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce tels qu’ils sont définis aux termes de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée.
3. L’obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.