Les Etats de l’AELE et la Jordanie aménageront progressivement tous les monopoles d’Etat présentant un caractère commercial sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, et ce sans porter atteinte aux engagements pris ou susceptibles de l’être en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19945 (ci-après dénommé GATT 1994), afin d’assurer que, d’ici à la fin de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur de l’Accord, aucune discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises n’existe entre les ressortissants des Etats de l’AELE et de la Jordanie. Le Comité mixte sera informé des mesures adoptées en vue de la réalisation de cet objectif.
5 RS 0.632.20, Annexe 1A.1
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