Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi, il Comitato misto assicura che, a partire dal quinto anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, non siano adottate o mantenute misure che distorcano il commercio fra le Parti e quindi violino gli interessi delle Parti. Questa disposizione non deve ostacolare, de jure o de facto, l’adempimento dei compiti particolari attribuiti a queste aziende.
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Comité mixte s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord, aucune mesure perturbant les échanges entre les Parties à l’encontre de leurs intérêts n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.