1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualora l’operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno l’autorità dello stesso di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.
2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pubblicazione del rapporto finale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare un altro reclamo sulla stessa questione.
3. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le procedure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo informando congiuntamente per iscritto il presidente del tribunale.
4. In qualsiasi fase della procedura precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.
1. Si les parties au différend en conviennent, le tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas douze mois. Si les travaux d’un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de douze mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
2. Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant que le rapport final ne soit rendu. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.
3. Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure d’un tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification écrite au président du tribunal arbitral.
4. Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l’amiable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.