1.
2.
1. En cas de dénonciation de la présente Convention ou du retrait d’un État membre, les services aériens fonctionnant à la date de l’expiration de la Convention ou à la date à laquelle le retrait devient effectif peuvent continuer jusqu’à la fin de la saison horaire en cours à cette date.
2. Les droits et obligations des entreprises découlant des art. 3 et 4 de la présente annexe et des règles définies par le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil figurant à l’appendice à la présente annexe ne sont pas affectés par l’expiration de la Convention ou par le retrait d’un État membre.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.