1. Les transports de marchandises exécutés au moyen d’un véhicule dont le poids total effectif en charge dépasse 34 tonnes (entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004) mais ne dépasse pas 40 tonnes, et effectués en provenance d’un autre État membre à destination d’un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière, telle que définie à l’appendice 10, (et inversement) ou effectués en transit à travers la Suisse, sont soumis à contingentement moyennant paiement d’une redevance pour l’utilisation de l’infrastructure, selon les modalités prévues aux par. 2 et 3 ci-dessous.
2. L’Islande reçoit un contingent de 4 autorisations, le Liechtenstein un contingent de 4000 autorisations et la Norvège un contingent de 900 autorisations tant pour l’année 2001 que pour l’année 2002.
3. L’Islande reçoit un contingent de 7 autorisations, le Liechtenstein un contingent de 5000 autorisations et la Norvège un contingent de 1200 autorisations tant pour l’année 2003 que pour l’année 2004.
4. L’utilisation des autorisations prévues aux par. 2 et 3 est subordonnée, pour chaque opérateur, à l’acquittement d’une redevance concernant l’emploi de l’infra-structure, calculée et perçue selon les procédures mentionnées à l’appendice 2.
5. À partir du 1er janvier 2005, les véhicules répondant aux normes prévues dans la législation suisse sur les limites du poids maximal admissible des véhicules utilisés en trafic international sont exempts de tout régime de contingent ou d’autorisation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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