(1) Sono considerati diritti, secondo la presente convenzione, i dazi d’entrata e d’uscita, e ogni altra imposta o tassa riscossa in occasione dell’importazione e dell’esportazione di merci, eccettuate le tasse per servizi speciali.
(2) Le merci, per le quali la presente convenzione prevede l’esenzione o una diminuzione dei diritti, non sono sottoposte ai divieti, nè alle limitazioni d’importazione o d’esportazione, stabiliti per motivi economici. I pagamenti di tali merci non soggiacciono alle restrizioni che disciplinano nei due Stati il servizio dei pagamenti. Le disposizioni del presente capoverso non concernono le merci per la vendita incerta secondo l’articolo 8.
(3) La presente convenzione nulla muta quanto alle altre leggi vigenti nei due Stati.
(1) Sont réputés redevances d’entrée et de sortie, au sens de la présente convention, les droits d’entrée et de sortie, ainsi que tous les autres impôts et taxes perçus lors de l’importation et de l’exportation de marchandises, à l’exception des taxes pour services spéciaux.
(2) Les marchandises pour lesquelles la présente convention prévoit l’exonération ou la réduction des redevances ne sont pas soumises aux interdictions et restrictions d’importation et d’exportation édictées pour des raisons d’ordre économique. Les paiements concernant des marchandises de ce genre ne tombent pas sous le coup des restrictions existant dans les deux Etats au sujet du régime des paiements. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas les marchandises pour vente incertaine au sens de l’art. 8.
(3) Les autres lois applicables dans les deux Etats ne sont pas touchées par la présente convention.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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