Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.52 Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (con Protocollo di firma)

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

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Art. 32

La presente Convenzione non esclude l’applicazione di agevolazioni più ampie che le Parti contraenti accordano o vorranno accordare in futuro sia con disposizioni unilaterali sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, sempre che le agevolazioni accordate in tal modo non ostacolino l’applicazione della presente Convenzione. Alle Parti contraenti si raccomanda di rinuciare a richiedere documenti d’importazione temporanea e garanzie.

26 Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

Art. 33

1 Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention

a.
En la signant;
b.
En la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification,
c.
En y adhérant.

2 Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

2bis Toute organisation d’intégration économique régionale pourra, conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente Convention informera le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. L’organisation et ses Etats membres pourront décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente Convention, sur leurs responsabilités respectives pour l’accomplissement de leurs obligations en relation avec la présente Convention.33

3 La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.

4 La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

33 Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.