Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude, per le Parti contraenti costituitesi in unione doganale o economica, il diritto di emanare norme particolari, applicabili alle imprese che esercitano sul territorio della medesima.
La présente Convention ne fera pas obstacle à l’application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n’entraveront pas l’application des dispositions de la présente Convention. Il est recommandé aux Parties contractantes de renoncer à exiger des titres d’importation temporaire et des garanties.
32 Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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