Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.52 Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (con Protocollo di firma)

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

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Art. 21

Ogni Parte contraente riconosce valide le proroghe di libretti di passaggi in dogana accordate da un’altra Parte contraente in conformità della procedura determinata nell’allegato 316 della presente Convenzione.

16 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).

Art. 22

1 Les demandes de prolongation de validité des titres d’importation temporaire seront, sauf impossibilité résultant d’un cas de force majeure, présentées aux autorités douanières compétentes avant l’échéance de ces titres. Si le titre d’importation temporaire a été émis par une association autorisée, la demande de prolongation sera présentée par l’association qui le garantit.

2 Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des véhicules ou pièces détachées importés temporairement seront accordées lorsque les intéressés pourront établir à la satisfaction des autorités douanières qu’ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter lesdits véhicules ou pièces détachées dans le délai imparti.

3 La validité des titres d’importation temporaire ne peut être prolongée qu’une seule fois pour une période n’excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent.22

22 Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.