Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)

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annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 4 Composizione, funzioni e regolamento interno dell’Organo di attuazione tecnica

1. Le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 sono membri dell’Organo di attuazione tecnica. Le sedute di tale organo sono convocate periodicamente o su richiesta del Comitato di gestione, in funzione delle necessità di mantenimento delle specifiche eTIR. Il Comitato di gestione è regolarmente informato delle attività e delle considerazioni dell’Organo di attuazione tecnica.

2. Le Parti contraenti che non hanno accettato l’Allegato 11 conformemente all’articolo 60a paragrafo 1 e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare alle sedute dell’Organo di attuazione tecnica in qualità di osservatori.

3. L’Organo di attuazione tecnica controlla gli aspetti tecnici e funzionali dell’attuazione del regime eTIR e coordina e promuove lo scambio di informazioni su questioni di sua competenza.

4. Alla sua prima seduta l’Organo di attuazione tecnica adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al Comitato di gestione per l’approvazione delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11.

annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente annexe:

a)
par «système international eTIR», on entend le système informatique conçu pour permettre l’échange électronique de données entre les acteurs de la procédure eTIR;
b)
par «spécifications eTIR», on entend les spécifications conceptuelles, fonctionnelles et techniques de la procédure eTIR telles qu’adoptées et amendées conformément aux dispositions de l’art. 5 de la présente annexe;
c)
par «renseignements anticipés TIR», on entend les renseignements communiqués aux autorités compétentes du pays de départ, conformément aux spécifications eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de placer des marchandises sous la procédure eTIR;
d)
par «renseignements anticipés rectifiés», on entend les renseignements communiqués aux autorités compétentes du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée, conformément aux spécifications eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de rectifier les données de sa déclaration;
e)
par «données de la déclaration», on entend les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés qui ont été acceptés par les autorités compétentes;
f)
par «déclaration», on entend l’acte par lequel le titulaire, ou son représentant, exprime, conformément aux spécifications eTIR, son intention de placer des marchandises sous la procédure eTIR. Dès lors que la déclaration a été acceptée par les autorités compétentes, sur la base des renseignements anticipés TIR ou des renseignements anticipés rectifiés, et que les données correspondantes ont été transférées dans le système international eTIR, elle constitue l’équivalent juridique d’un carnet TIR accepté;
g)
par «document d’accompagnement», on entend le document imprimé généré électroniquement par le système douanier, après l’acceptation de la déclaration, conformément aux directives énoncées dans les spécifications techniques eTIR. Le document d’accompagnement peut être utilisé pour signaler les incidents survenus en cours de route et il remplace le procès-verbal de constat conformément aux dispositions de l’art. 25 de la présente Convention. Il est également utilisé dans le cadre de la procédure de secours;
h)
par «authentification», on entend un processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.