Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)

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annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 13 Pubblicazione dell’elenco di uffici doganali in grado di gestire operazioni eTIR

Le autorità competenti provvedono affinché l’elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere operazioni TIR nell’ambito del regime eTIR sia in ogni momento esatto e aggiornato nella banca dati elettronica per gli uffici doganali abilitati, costituita e gestita dalla Commissione di controllo TIR.

annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 11 Hébergement du système international eTIR

1.  Le système international eTIR est hébergé et administré sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU).

2  La CEE-ONU aide les pays à connecter leurs systèmes douaniers au système international eTIR, y compris au moyen de tests de conformité visant à garantir leur fonctionnement correct avant la connexion opérationnelle.

3.  Les ressources nécessaires sont mises à la disposition de la CEE-ONU de sorte que celle-ci soit à même de s’acquitter des obligations qui découlent des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. À moins que le système international eTIR ne soit financé au moyen de ressources issues du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, les ressources nécessaires sont régies par les dispositions du Règlement financier et des règles de gestion financière de l’ONU concernant les fonds et projets extrabudgétaires. Le mécanisme de financement du système international eTIR, qui relève de la CEE-ONU, est défini et approuvé par le Comité de gestion.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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