Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.250.12 Convenzione europea del 9 dicembre 1960 concernente il trattamento doganale delle palette impiegate nei trasporti internazionali

0.631.250.12 Convention européenne du 9 décembre 1960 relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux

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Art. 14

1. Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri paesi indicati nel numero 1 dell’articolo 6.

2. Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d’emendamento, ogni Parte contraente può far presente al Segretario generale:

(a)
che essa ha delle obiezioni circa l’emendamento proposto;
(b)
che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d’accettazione.

3. Finchè una Parte contraente non ha notificato al Segretario generale la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 2, lettera (b), essa può per un periodo di nove mesi, a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero, fare obiezioni all’emendamento proposto.

4. L’obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 2 e 3 equivale alla non accettazione dell’emendamento.

5. Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 2 e 3, l’emendamento è considerato accettato:

(a)
alla scadenza del termine indicato al numero 2;
(b)
se invece una o più parti avessero applicato la disposizione del numero 2, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti:
sei mesi dalla data in cui tutte le Parti contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l’accettazione al Segretario generale, semprechè le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3.
la scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.

6. Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d’accettazione.

7. Il Segretario generale notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 2; lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono la obiezione o fecero riserva.

Art. 14

1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention.

2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d’amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétariat général

(a)
soit qu’elle a une objection à l’amendement proposé,
(b)
soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

3. Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci‑dessus au paragraphe 2 (b) n’aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l’amendement proposé.

4. Si une objection est formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans effet.

5. Si aucune objection n’a été formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’amendement sera réputé accepté à la date suivante:

(a)
lorsque aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 2 (b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 2,
(b)
lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 2 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration;
expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article.

6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté.

7. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement conformément au paragraphe 2 (a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au paragraphe 2 (b). Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d’amendement ou l’acceptent.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.