1. Le Parti contraenti garantiscono il rispetto dei tempi specificati negli accordi bilaterali per le operazioni tecniche che comportano il ricevimento e il trasferimento dei treni nelle stazioni di frontiera (di scambio), compresi tutti i tipi di controlli, e si adoperano per ridurre tali tempi migliorando la tecnologia e le attrezzature impiegate. Le Parti contraenti si impegnano a ridurre il più possibile i tempi nei prossimi anni.
2. Le Parti contraenti registrano i ritardi dei treni o dei vagoni nelle stazioni di frontiera (di scambio) e trasmettono le informazioni alle parti interessate, che effettuano un’analisi e propongono misure per ridurre i ritardi.
1. Les Parties contractantes veillent au respect des délais établis par la voie d’accords bilatéraux pour l’exécution des opérations techniques liées à la réception et à la remise des trains dans les gares frontière (d’échange), y compris des différents contrôles, et s’efforcent de réduire ces délais par l’amélioration des équipements et technologies utilisés. Les Parties contractantes s’engagent à réduire le plus possible les délais dans les années à venir.
2. Les Parties contractantes enregistrent les retards des trains ou des wagons aux gares frontière (d’échange) et communiquent ces informations aux parties concernées qui procèdent ensuite à leur analyse et proposent des mesures visant à réduire les retards.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.