1. A richiesta o dopo aver sentito il parere dei delegati, il Commissario ha facoltà di proporre alla Parte, presso la quale è demandato, un ispettore ai beni culturali per un ufficio determinato. Questi risponde soltanto verso il Commissario generale.
2. Il Commissario generale, i delegati e gli ispettori possono farsi assistere da periti, i quali dovranno parimente essere accetti alla Parte menzionata nel capoverso 1.
1. Chaque fois que le Commissaire général aux biens culturels, sur demande ou après consultation des délégués intéressés, le juge nécessaire, il propose à l’agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission une personne en qualité d’inspecteur aux biens culturels chargé d’une mission déterminée. Un inspecteur n’est responsable qu’envers le Commissaire général.
2. Le Commissaire général, les délégués et les inspecteurs peuvent recourir aux services d’experts, qui seront également proposés à l’agrément de la Partie mentionnée au paragraphe précédent.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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