Diritto internazionale 0.5 Guerra e neutralità 0.51 Difesa militare
Droit international 0.5 Guerre et neutralité 0.51 Défense militaire

0.518.51 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV) (con All.)

0.518.51 Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV) (avec annexes)

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Art. 137

L’Ufficio nazionale d’informazioni farà giungere d’urgenza, servendosi dei mezzi più rapidi, e per il tramite delle Potenze protettrici, da un lato, e dell’Agenzia centrale contemplata dall’articolo 140, dall’altro, le informazioni concernenti le persone protette alla Potenza di cui dette persone sono attinenti o alla Potenza sul cui territorio esse erano domiciliate. Gli Uffici risponderanno parimente a tutte le domande loro rivolte circa le persone protette.

Gli Uffici di informazioni trasmetteranno le informazioni relative ad una persona protetta, salvo nei casi in cui la loro trasmissione potesse nuocere alla persona interessata o alla sua famiglia. Ma, anche in tal caso, le informazioni non potranno essere rifiutate all’Agenzia centrale che, avvertita delle circostanze, prenderà le precauzioni necessarie indicate nell’articolo 140.

Tutte le comunicazioni scritte fatte da un Ufficio saranno autenticate con una firma o con un sigillo.

Art. 137

Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par les moyens les plus rapides, et par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’art. 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci‑dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.

Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à l’Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l’art. 140.

Toutes les communications écrites faites par un Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.