1. Il presente Accordo si applica alle informazioni classificate fornite o scambiate tra le Parti.
2. Ogni Parte protegge e salvaguarda le informazioni classificate soggette al presente Accordo fornite dall’altra Parte o scambiate con essa.
3. La Parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate dell’altra Parte conformemente alle proprie disposizioni in materia di sicurezza relative alle informazioni con un livello di classificazione equivalente secondo l’articolo 2 paragrafo 2 del presente Accordo.
4. Le informazioni classificate scambiate nel quadro del presente Accordo non devono essere usate per scopi diversi da quelli stabiliti dall’originatore e da quelli per i quali le informazioni sono state fornite o scambiate.
5. Le Parti non divulgano a terzi le informazioni classificate soggette al presente Accordo senza previo consenso scritto dell’originatore.
1. Le présent arrangement s’applique aux informations classifiées communiquées ou échangées entre les parties.
2. Chaque partie veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent arrangement qui sont communiquées par l’autre partie ou échangées avec elle.
3. La partie destinataire veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées de l’autre partie, conformément aux dispositions établies dans sa propre réglementation régissant la sécurité des informations classifiées à un niveau équivalent au sens de l’art. 2, al. 2, du présent arrangement.
4. Chaque partie s’abstient d’exploiter les informations classifiées échangées dans le cadre du présent arrangement à des fins autres que celles qui ont été définies par l’entité d’origine et que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées.
5. Chaque partie s’abstient de communiquer les informations classifiées visées par le présent arrangement à des tiers sans le consentement écrit préalable de l’entité d’origine.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.