1. Il programma statistico comunitario di cui al capitolo II del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, adottato periodicamente con decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce il quadro per le azioni statistiche da condursi ad opera della Svizzera per i periodi coperti rispettivamente da ciascun programma. Tutti i principali ambiti e temi statistici del programma statistico comunitario sono considerati pertinenti ai fini della cooperazione statistica Comunità/Svizzera e sono aperti alla piena partecipazione della Svizzera.
2. Uno specifico programma statistico annuale Comunità/Svizzera è sviluppato ogni anno, parallelamente al programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce lo specifico programma statistico comunitario in questione, del quale costituisce un sottoinsieme. Ciascun programma statistico annuale Comunità/Svizzera è sottoposto per esame e approvazione al comitato misto. Esso indica in particolare le azioni, nell
3. Le informazioni statistiche provenienti dalla Svizzera sono trasmesse a Eurostat a fini di immagazzinamento, trattamento e diffusione. A tal fine l
La gestione delle statistiche provenienti dalla Svizzera è disciplinata dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.
4. Il comitato misto esamina i progressi compiuti nel quadro delle azioni statistiche Comunità/Svizzera. Esso accerta in particolare se gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati nel primo triennio di applicazione del presente Accordo sono stati realizzati. Esso valuta anche se i contenuti dell
1. Le programme statistique communautaire visé au chapitre II du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, adopté régulièrement par décision du Parlement européen et du Conseil, constitue le cadre des actions statistiques à mettre en œuvre par la Suisse au cours des périodes couvertes par chaque programme. Tous les principaux domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire sont considérés comme importants pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse, et cette dernière peut y participer pleinement.
2. Un programme statistique annuel spécifique Communauté/Suisse est élaboré chaque année, en parallèle avec le programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme statistique communautaire spécifique qui devra être réalisé, et constitue un sous-ensemble dudit programme de travail. Chaque programme statistique annuel Communauté/Suisse est soumis pour examen et approbation au comité mixte. Il indique en particulier les actions relevant des thèmes du programme qui sont importants et qui revêtent une priorité pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse au cours de la période couverte par le programme.
3. Les informations statistiques communiquées par la Suisse sont transmises à Eurostat en vue de leur stockage, de leur traitement et de leur diffusion. À cet effet, l’Office fédéral de la statistique suisse travaille en coopération étroite avec Eurostat afin d’assurer que les données provenant de la Suisse soient transmises correctement et diffusées aux divers groupes d’utilisateurs par les canaux de diffusion normaux, dans le cadre des statistiques Communauté/Suisse.
Le traitement des statistiques en provenance de la Suisse est gouverné par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire.
4. Le comité mixte examine les progrès accomplis dans le cadre des actions statistiques Communauté/Suisse. Il détermine en particulier si les objectifs, priorités et actions programmés au cours des trois premières années d’application du présent Accord ont été réalisés. Il examine également si le contenu de l’annexe A est suffisamment conforme au concept de pertinence visé à l’art. 1, par. 1.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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